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Les titulaires d'un diplôme d'infirmier ou autre titre ou certificat permettant l'exercice de la profession d'infirmier obtenu en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse peuvent bénéficier, sous réserve de réussite à des épreuves de sélection, d'une dispense de scolarité pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier. Ces épreuves sont organisées simultanément à celles des candidats visés à l'article 4 et sont évaluées par le même jury. Article 28 En savoir plus sur cet article... Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation en soins infirmiers au titre de l'article 27 au cours d'une année donnée s'ajoute au quota d'étudiants de première année attribué à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 2 % de ce quota. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur. Article 29 En savoir plus sur cet article... Pour se présenter aux épreuves de sélection prévues à l'article 27, les candidats adressent à l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix un dossier d'inscription comportant : 1° La photocopie de leur diplôme d'infirmier (l'original sera fourni lors de l'admission en formation) ; 2° Un relevé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme ; 3° La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l'ensemble des documents prévus aux 1° et 2° ; 4° Un curriculum vitae ; 5° Une lettre de motivation. Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas aux candidats bénéficiant de la qualité de réfugié politique. Article 30 En savoir plus sur cet article... Les épreuves de sélection sont au nombre de trois : ― une épreuve d'admissibilité ; ― deux épreuves d'admission. L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve écrite et anonyme comportant l'étude d'un cas clinique en rapport avec l'exercice professionnel infirmier suivi de cinq questions permettant, en particulier, d'apprécier la maîtrise de la langue française, les connaissances dans le domaine sanitaire et social, les capacités d'analyse et de synthèse et les connaissances numériques. Cette épreuve, d'une durée de deux heures, est notée sur 20 points. Pour être admissible, le candidat doit obtenir à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20. Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission consistant en une épreuve orale et une mise en situation pratique, organisées au cours d'une même séance. L'épreuve orale, d'une durée de trente minutes maximum, consiste en un entretien en langue française avec deux personnes membres du jury : ― un infirmier cadre de santé exerçant dans un institut de formation en soins infirmiers ; ― un infirmier cadre de santé exerçant en secteur de soins. Cette épreuve permet, à partir de la lecture de son dossier d'inscription, d'apprécier le parcours professionnel du candidat et ses motivations. Elle est notée sur 20 points. L'épreuve de mise en situation pratique, d'une durée d'une heure, dont quinze minutes de préparation, porte sur la réalisation de deux soins en rapport avec l'exercice professionnel infirmier. Cette épreuve doit permettre aux deux mêmes membres du jury d'apprécier les capacités techniques et gestuelles des candidats. Elle est notée sur 20 points. Pour être admis dans un institut de formation en soins infirmiers, les candidats doivent obtenir un total de points au moins égal à 30 sur 60 aux trois épreuves de sélection. Article 31 En savoir plus sur cet article... A l'issue des épreuves d'admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves, le président du jury établit une liste principale et une liste complémentaire. En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le candidat le plus âgé est classé avant les autres. Article 32 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 5 Le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers, après avis du conseil pédagogique, est habilité à dispenser les candidats admis en formation de certaines unités d'enseignement et de stages. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale d'infirmier des candidats, du résultat aux épreuves de sélection prévu à l'article 30 et de leur expérience professionnelle. http://www.legifrance.gouv.fr/affich...XT000020961044 |
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